JORF n°78 du 3 avril 2002

TITRE II : PRÉFORMATION

Article 6

L'accès au stage de préformation est conditionné par la réussite, depuis moins de deux ans, au test de sélection visé au titre Ier du présent arrêté ou par l'obtention d'un classement l'en dispensant.
Est dispensé du test de sélection tout candidat qui, dans les trois ans précédant l'inscription au stage de préformation, figure au classement national de difficultés seniors établi chaque année par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, dans les 60 premières pour les femmes et les 120 premiers pour les hommes, ou accède à une sélection aux championnats de France de difficultés. Ce classement est attesté par le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade.

Article 7

Le stage de préformation, d'une durée minimale de soixante-dix heures, est organisé par un établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports et dirigé par un agent de ce ministère, professeur de sport, option conseiller technique sportif escalade, ou titulaire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option escalade.
Il vise à attester des compétences minimales nécessaires pour enseigner, animer, entraîner, encadrer, évaluées par rapport aux objectifs intermédiaires élaborés conformément au référentiel de certification du diplôme suivant :
- capacités à maîtriser les connaissances et les techniques indispensables en matière de sécurité individuelle et collective ;
- capacités de pédagogie pratique nécessaires à l'encadrement de l'escalade, tant sur les surfaces artificielles qu'en site naturel aménagé ;
- capacités techniques individuelles permettant de confirmer leur niveau de pratique en sites aménagés à l'occasion notamment de la réalisation d'une grande voie équipée d'au moins 200 mètres ;
- capacités à communiquer avec les pratiquants dont ils auront la responsabilité ;
- capacités à maîtriser les connaissances de base en matière de responsabilité, d'environnement, de diversité des publics.

Article 8

L'examen de préformation permet d'évaluer, selon des modalités définies en annexe III, les capacités du candidat à entrer en formation.
Celui-ci démontre sa maîtrise des techniques de sécurité au cours d'une épreuve pratique et d'un entretien qui lui fait suite (coefficient 1).
Une note de stage est attribuée par le directeur de stage, sur proposition des formateurs (coefficient 2).
Les candidats ayant obtenu trente points sont déclarés admis.
En cas d'échec à cet examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.