JORF n°78 du 3 avril 2002

TITRE IV : STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Article 10

Le stage pédagogique a pour objectif de confronter le stagiaire à des situations d'apprentissage sur des sites variés et auprès de publics diversifiés. Il est accessible au candidat titulaire du livret de formation en cours de validité ayant suivi les unités de formation « Pédagogie de l'escalade » et « Techniques d'évolution, équipement, sécurité ».
Le stagiaire peut encadrer de manière autonome sur des surfaces artificielles d'escalade et en site naturel aménagé, dans le cadre de la convention de stage visée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
Il peut, après avoir obtenu la validation de l'unité de formation n° 6 « canyon », et sous la conduite permanente du conseiller de stage, possédant la prérogative en la matière, encadrer cette activité dans le cadre de la convention visée à l'alinéa précédent.

Article 11

D'une durée minimale de cent heures, le stage pédagogique doit se dérouler pour au moins trente heures sur des surfaces artificielles d'escalade et pour au moins soixante-dix heures en site naturel.

Article 12

Une convention de stage est établie entre le centre, le conseiller de stage agréé et le stagiaire, selon le modèle figurant en annexe V. En cas de fractionnement du stage, une convention est établie pour chaque période.