JORF n°78 du 3 avril 2002

Article 10

Article 10

Le stage pédagogique a pour objectif de confronter le stagiaire à des situations d'apprentissage sur des sites variés et auprès de publics diversifiés. Il est accessible au candidat titulaire du livret de formation en cours de validité ayant suivi les unités de formation « Pédagogie de l'escalade » et « Techniques d'évolution, équipement, sécurité ».
Le stagiaire peut encadrer de manière autonome sur des surfaces artificielles d'escalade et en site naturel aménagé, dans le cadre de la convention de stage visée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
Il peut, après avoir obtenu la validation de l'unité de formation n° 6 « canyon », et sous la conduite permanente du conseiller de stage, possédant la prérogative en la matière, encadrer cette activité dans le cadre de la convention visée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

Le stage pédagogique a pour objectif de confronter le stagiaire à des situations d'apprentissage sur des sites variés et auprès de publics diversifiés. Il est accessible au candidat titulaire du livret de formation en cours de validité ayant suivi les unités de formation « Pédagogie de l'escalade » et « Techniques d'évolution, équipement, sécurité ».

Le stagiaire peut encadrer de manière autonome sur des surfaces artificielles d'escalade et en site naturel aménagé, dans le cadre de la convention de stage visée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.

Il peut, après avoir obtenu la validation de l'unité de formation n° 6 « canyon », et sous la conduite permanente du conseiller de stage, possédant la prérogative en la matière, encadrer cette activité dans le cadre de la convention visée à l'alinéa précédent.