Arrêté du 13 décembre 2016

Article 5

Créé le 16 décembre 2016

Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2016