JORF n°0291 du 15 décembre 2016

Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage

Article 1

Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.

Article 2

Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.

Article 3

I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :

- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;

2° S'agissant des amphétaminiques :

- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;

3° S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;

4° S'agissant des opiacés :

- morphine : 10 ng/ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.

II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :

- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ;

2° S'agissant des amphétaminiques :

- amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ;

3° S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ;

4° S'agissant des opiacés :

- morphine : 300 ng/ml d'urine.