JORF n°0291 du 15 décembre 2016

Article 6

Article 6

En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :

- un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ;
- un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ;
- une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.

En cas de demande du conducteur d'un prélèvement sanguin en vue d'un examen technique ou d'une expertise, prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement comprend :

- un tampon de stérilisation sans alcool ;
- un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
- un contenant permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.

En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d'effectuer le prélèvement, comprend :

- un tampon de stérilisation sans alcool ;
- deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
- deux contenants permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.


Historique des versions

Version 1

En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :

- un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ;

- un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ;

- une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.

En cas de demande du conducteur d'un prélèvement sanguin en vue d'un examen technique ou d'une expertise, prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement comprend :

- un tampon de stérilisation sans alcool ;

- un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;

- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

- un contenant permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.

En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d'effectuer le prélèvement, comprend :

- un tampon de stérilisation sans alcool ;

- deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ;

- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

- deux contenants permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.