Arrêté du 13 décembre 2011

Article 3

Créé le 21 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Préalablement à toute transformation substantielle de l'agencement du local accueillant le débit, le gérant transmet au directeur interrégional des douanes territorialement compétent le plan prévu à l'article 2 et la durée prévisionnelle des travaux. Ces informations lui sont communiquées au minimum un mois avant la date de réalisation des modifications envisagées, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le plan et les aménagements projetés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception.
Si le projet d'aménagement n'est pas reconnu conforme aux dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ou du présent arrêté, le directeur interrégional des douanes territorialement compétent en informe le gérant par courrier recommandé avec accusé de réception précisant les motifs de ce refus et, le cas échéant, les modifications à apporter au projet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 août 2016 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parArrêté du 27 juillet 2016art. 4

En vigueur du mercredi 21 décembre 2011 au vendredi 5 août 2016