Article 1
Les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à accueillir les tabacs manufacturés sont fixées par le cahier des charges figurant en annexe.
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La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, notamment ses articles 4, 24 à 28 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac, dans les débits de tabac, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article D. 3511-15 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés,
Arrête :
Les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à accueillir les tabacs manufacturés sont fixées par le cahier des charges figurant en annexe.
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Le gérant du débit de tabac fournit au directeur interrégional des douanes le plan d'agencement du local commercial préalablement au commencement de toute activité de vente de tabac.
Ce plan, daté et signé, fait apparaître :
1° L'espace dédié à la vente des tabacs par rapport aux activités associées ;
2° L'emplacement du mobilier de présentation des tabacs ;
3° L'emplacement du comptoir de vente des tabacs ;
4° La réserve de tabac.
Le plan doit être clair, lisible et conforme à la configuration réelle du local. La signature du contrat de gérance ou d'un avenant à ce contrat par le représentant de l'administration vaut acceptation du plan proposé.
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Préalablement à toute transformation substantielle de l'agencement du local accueillant le débit, le gérant transmet au directeur interrégional des douanes territorialement compétent le plan prévu à l'article 2 et la durée prévisionnelle des travaux. Ces informations lui sont communiquées au minimum un mois avant la date de réalisation des modifications envisagées, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le plan et les aménagements projetés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception.
Si le projet d'aménagement n'est pas reconnu conforme aux dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ou du présent arrêté, le directeur interrégional des douanes territorialement compétent en informe le gérant par courrier recommandé avec accusé de réception précisant les motifs de ce refus et, le cas échéant, les modifications à apporter au projet.
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Le directeur interrégional des douanes peut dénoncer le contrat de gérance ou s'opposer à son renouvellement à l'échéance triennale en cas de non-respect des règles fixées par le présent arrêté ou par le cahier des charges placé en annexe.
Indépendamment de ces mesures, tout manquement aux obligations découlant du présent arrêté expose le débitant à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.
2 versions
1 cité
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur
chargé des droits indirects,
H. Havard