JORF n°0294 du 19 décembre 2010

Arrêté du 13 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

― "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.

Article 2

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes :
NF EN 10255 + A1. ― Tubes en acier non allié soudables et filetables ;
NF EN 10340. ― Aciers moulés de construction ;
NF EN 15037-1. ― Produits préfabriqués en béton ― Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous ― Partie 1 : poutrelles ;
NF EN 15258. ― Produits préfabriqués en béton ― Eléments de murs de soutènement.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 3

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15102. ― Revêtements muraux décoratifs ― Rouleaux et panneaux.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2015.

Article 4

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes :
NF EN 15274. ― Adhésifs structuraux pour applications générales ;
NF EN 15275. ― Adhésifs structuraux ― Caractérisation des adhésifs anaérobies pour assemblages métalliques coaxiaux dans les bâtiments et ouvrages de génie civil ;
NF EN 15824. ― Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars 2011.
Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 5

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 13245-2.-Plastiques.-Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment.-Partie 2 : profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs.

Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin 2012.

Les produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 6

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes :
NF EN 778. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 70 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion ;
NF EN 1020. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 300 kW, comportant un ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion ;
NF EN 15129. ― Dispositifs antisismiques.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2011.
Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 7

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 1319. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW (sur pouvoir calorifique inférieur).
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 septembre 2011.
Les produits mis sur le marché avant le 1er octobre 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 8

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes :
NF EN 15037-4. ― Produits préfabriqués en béton ― Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous ― Partie 4 : entrevous en polystyrène expansé ;
NF EN 15743. ― Ciment sursulfaté ― Composition, spécifications et critères de conformité.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 octobre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er novembre 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 9

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 14064-1. ― Produits isolants thermiques pour le bâtiment ― Isolation thermique formée sur chantier à base de laine minérale (MW) ― Partie 1 : spécification des produits en vrac avant l'installation.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 novembre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er décembre 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 10

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 54-23. ― Systèmes de détection et d'alarme incendie ― Partie 23 : dispositifs d'alarme feu ― Dispositifs visuels d'alarme feu.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 28 février 2013.
Les produits mis sur le marché avant le 1er mars 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 28 février 2014.

Article 11

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 11 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 12

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco