JORF n°0294 du 19 décembre 2010

Décision n° 2010-764 du 16 novembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-5 ;

Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre et fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, notamment son annexe fixant la liste des fréquences constituant ledit réseau ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 juin 2009 relative au déploiement des services relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, aux données associées aux services de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio numérique de terre (RNT) ainsi qu'à la régulation des services de médias audiovisuels à la demande ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Nature de l'appel et description de la ressource.
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un ou plusieurs service(s) de médias audiovisuels à la demande (SMAD), au sens du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les services de médias audiovisuels à la demande visés au présent article seront diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
L'appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique de 60 millièmes disponibles sur le réseau R 3 de la télévision numérique terrestre.
La norme de diffusion des services de communication audiovisuelle sur ce multiplex est le DVB-T.

Article 2

Engagements de couverture.
Le candidat devra diffuser son service sur l'ensemble des zones couvertes par le réseau R 3 et respecter les obligations de couverture imposées aux éditeurs de ce multiplex et à la société « Compagnie du numérique hertzien SA ».
Il devra ainsi s'engager à diffuser son service, en France métropolitaine, auprès de 95 % de la population selon le calendrier fixé pour le réseau R 3.

Article 3

Nombre et catégories de services.
L'appel aux candidatures porte sur un ou plusieurs service(s) de médias audiovisuels à la demande, tel(s) que mentionné(s) à l'article 1er du présent appel, accessible(s) en clair ou sous condition d'accès (crypté), gratuit(s) ou payant(s).
― le service est considéré comme gratuit lorsque son accès ne donne pas lieu à une rémunération de la part des usagers ;
― le service est considéré comme payant dès lors qu'il fait appel à une rémunération de la part des usagers dans le cadre :
― soit d'un abonnement à ce service ;
― soit d'un achat à l'acte des contenus mis à disposition des usagers ;
― un service peut comprendre une partie de son catalogue fournie gratuitement et une autre accessible avec une rémunération de la part des usagers.

Article 4

Dépôt des candidatures.
Les dossiers de candidature, qui doivent être rédigés en langue française, doivent être remis en trois exemplaires, dont un exemplaire sous forme dématérialisée (clés USB, cédérom, etc.), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 14 février 2011 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 14 février 2011, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.

Article 5

Désistement.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

Article 6

Contenu du dossier de candidature.
Le contenu des dossiers de candidature est précisé en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, conduirait à ce que cette candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera prochainement une délibération relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.

Article 7

Liste des candidats.
Le conseil établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

  1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés à l'article 4 ;
  2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
  3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personne morale, justifié par la production des documents suivants :
    ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
    ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
    ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
    ― pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
    En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 8

Sélection.
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d'un ou de plusieurs candidat(s).
Le nom du ou des candidat(s) sélectionné(s) fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil et est notifié à l'intéressé.

Article 9

Elaboration de la convention.
Le conseil définit avec le ou les candidat(s) sélectionné(s) les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 10

Autorisation ou rejet des candidatures.
Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie. Cette autorisation est d'une durée de cinq ans.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution de l'autorisation sont définis au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés les motifs du rejet de leur candidature.

Article 11

Choix de l'opérateur de multiplex.
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel aux candidatures.

Article 12

Mise en exploitation du service.
L'éditeur du service de médias audiovisuels à la demande titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est tenu d'assurer le début d'exploitation du service à la date et dans les conditions fixées par cette autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 13

Publication.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon