Article 1
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,
Arrêtent :
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Le concours sur titre pour le recrutement d'adjoints techniques de laboratoire de 1re classe, prévu à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, comporte une admissibilité et une admission.
A. - Admissibilité
L'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat une lettre de candidature et un curriculum vitae et, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée. Le candidat joint à son dossier les certificats de travail, les contrats de travail ou les attestations d'employeur susceptibles d'éclairer le jury. A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
B. - Epreuve d'admission
L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur sa formation et sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, destiné à apprécier la compétence technique et l'aptitude des candidats à occuper les postes ainsi que leur motivation.
Au cours de l'entretien, le jury pourra interroger le candidat dans le cadre d'un ou plusieurs points du programme fixé en annexe sur les méthodes mises en œuvre pour la réalisation d'un travail professionnel et lui demander de justifier ses choix.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La durée totale de l'épreuve est fixée à 25 minutes dont 10 minutes au plus d'exposé.
A l`issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.
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Les concours externe et interne de recrutement des adjoints techniques principaux de 2e classe prévus à l'article 11 du décret du 13 décembre 2006 susvisé comportent une admissibilité suivie d'une admission.
L'admissibilité consiste en une épreuve écrite et l`admission en un entretien avec le jury.
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L'épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve commune aux concours externe et interne portant sur un ou plusieurs points du programme en annexe. Cette épreuve peut être conçue sous la forme de questions courtes, de problèmes à analyser et/ou à résoudre, de fiches techniques, de tableaux, de grilles, de plans, de schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter (durée 2 heures ; coefficient : 2).
L'épreuve d'admission du concours externe consiste en un entretien avec le jury débutant par un exposé de 10 minutes maximum du candidat à partir d'un sujet tiré au sort portant sur un ou des points du programme en annexe en relation avec des activités pratiques correspondant aux missions d'un adjoint technique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Une partie de l'exposé devra être consacrée aux règles de sécurité. Cet exposé est suivi d'un entretien et de questions avec le jury de 15 minutes, permettant d'apprécier la formation et les acquis, notamment professionnels, du candidat et ses motivations (durée totale : 45 minutes, dont préparation : 20 minutes ; coefficient : 4).
L'épreuve d'admission du concours interne dénommée « épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle » (RAEP) a pour objectif de permettre au jury d'analyser l'expérience du candidat au regard des exigences des missions exercées par un adjoint technique de l'AFSSAPS. Cette épreuve consiste en la présentation par le candidat, pendant une durée de 10 minutes maximtun, d'un dossier établi préalablement par ses soins illustrant les différentes étapes de la réalisation de deux prestations différentes que l'intéressé aura exécutées dans le cadre de ses fonctions (manipulation, analyses, mise en place de contrôle ou de méthodes, participation à une mission générale), en relation avec le métier auquel il concourt.
Cette présentation orale du dossier au jury se poursuit par un entretien portant notamment sur les aptitudes et les connaissances que le candidat doit maîtriser au regard du programme fixé en annexe ainsi que sur sa capacité d'adaptation aux différentes activités relevant du métier auquel il concourt (durée totale : 25 minutes ; dont 10 minutes de présentation ; coefficient : 4).
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle ainsi que le guide de remplissage sont disponibles sur le site internet de l'AFSSAPS (rubrique : www.afssaps.fr./services/offres-d-emploi-recrutement-concours).
En vue de l'épreuve orale d'admission, les candidats admissibles remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, le dossier de reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Ce dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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Pour les concours externe et interne prévus aux articles 3 et 4, chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury à l'issue de la phase d'admissibilité.
Le jury établit pour chaque concours une liste d'admissibilité par ordre alphabétique, une liste d'admission par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.
En cas d'égalité, la priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
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A abrogé les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 février 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
L'arrêté du 7 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogé.
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10 abrogés
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l`exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 décembre 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
M.-A. Lévêque
Le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
J. Marimbert