Arrêté du 13 décembre 2001

Article 18

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 6 mars 2024

Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au mardi 5 mars 2024

Modifié parArrêté du 20 février 2019art. 12

En vigueur du samedi 7 avril 2018 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parArrêté du 27 février 2018art. 4

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 6 avril 2018

Modifié parArrêté du 18 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au mercredi 31 mars 2010

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au jeudi 3 mai 2007