Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001

Article 2

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 11 février 2024

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

Effets de cet article

cite

 article 22 du règlement (CE) n° 428/2009 Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 février 2024

Modifié parDécret n°2024-95 du 8 février 2024art. 3

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen etdu Conseil du 20 mai 2021 précitéet faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Unionaprès autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

En vigueur du samedi 1 février 2020 au samedi 10 février 2024

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 6

Les produits et technologies à double usage ayant le statut

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2017-860 du 9 mai 2017art. 6

Les produits et technologies à double usage ayant le statut

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 1

Les produits et technologies à double usage ayant le statut

article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé de l'industrie, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au mercredi 31 mars 2010

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'

article 2

de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 21 du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé des douanes, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.