Article 9
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L'enregistrement en qualité de représentant en douane est accordé pour une durée indéterminée.
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L'autorité douanière peut procéder à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
- modification importante de la législation douanière ;
- existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis ;
- suite à l'information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
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L'autorité douanière peut procéder à la suspension de l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
- à la demande de l'opérateur ;
- à la demande d'une autorité douanière étrangère ;
- à son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article 11 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
L'autorité douanière peut prolonger ce délai pour une durée déterminée, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
Si le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai prescrit, l'autorité douanière peut abroger l'enregistrement.
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L'autorité douanière peut procéder à l'abrogation de l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
- à la demande de l'opérateur ;
- suite à modification importante de la législation douanière ;
- à son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis.
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Les représentants en douane enregistrés non titulaires d'une autorisation OEA simplifications douanières et qui souhaitent être représentants en douane dans un autre Etat membre peuvent demander une attestation auprès du service territorialement compétent afin de prouver qu'ils remplissent les critères retenus par l'article 7 du présent arrêté pour valoir ce que de droit.
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Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ne disposant pas d'un établissement stable dans le territoire douanier de l'Union européenne au sens de l'article 5 paragraphe 32 du code des douanes de l'Union peuvent être enregistrées en tant que représentants en douane :
- si les conditions prévues au présent arrêté sont remplies ;
- sous réserve que, dans le pays où elles sont établies, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé françaises bénéficient, en droit et en fait, de la même faculté.
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