JORF n°0103 du 3 mai 2016

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Toute personne qui souhaite agir en tant que représentant en douane doit être préalablement enregistrée auprès des services douaniers. A cet effet, elle doit satisfaire aux critères repris à l'article 7 ci-dessous.
Après son enregistrement, le représentant en douane est désigné " représentant en douane enregistré ".
L'enregistrement est valable :

-en France métropolitaine ;
-dans chaque département ou région d'outre-mer dans lequel le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.

Article 3

Quel que soit le mode de représentation en douane, l'article 2 n'est pas applicable :

- aux personnes non établies sur le territoire douanier de l'Union européenne qui effectuent les formalités prévues par le paragraphe 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
- aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne qui déposent des déclarations en douane d'admission temporaire ou des déclarations en douane à titre occasionnel.

Il est permis de déposer des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois déclarations par an.

Article 4

Outre les actes et formalités douaniers prévus par le code des douanes de l'Union, le représentant en douane enregistré peut représenter son mandant auprès de l'administration des douanes pour tout acte requis en vue de l'accomplissement de ces formalités ou du paiement des droits et taxes dus. Il peut également représenter son mandant auprès de l'administration des douanes, pour tout acte contentieux.

Article 5

Pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 19 du code des douanes de l'Union, la preuve de l'habilitation par la personne représentée est une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.
L'habilitation mentionnée au premier alinéa peut être subdéléguée dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'habilitation initiale en douane.
Dans le cas où le représentant en douane enregistré délègue à son tour le pouvoir de représentation en douane à un ou plusieurs salariés agissant à son service exclusif, une délégation de procuration doit être déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier visé à l'article 1er du code des douanes, auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale désignée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas d'établissement de déclarations en douane pour des opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée. L'original de cette procuration doit être joint à la déclaration en douane et y demeurer annexé.