JORF n°0094 du 21 avril 2011

Article 8

Article 8

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérifications a posteriori.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'institution communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérifications a posteriori.

Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'institution communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.