Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d'enseignement de mathématiques et sciences physiques et chimiques pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2010 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 mars 2010,
Arrête :
Article 1
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Les mathématiques et les sciences physiques et chimiques sont évaluées dans le cadre d'une épreuve du baccalauréat professionnel comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité du diplôme. L'organisation et les modalités d'évaluation de cette épreuve dans les différentes spécialités de baccalauréat professionnel sont fixées en annexe 1 au présent arrêté.
Dans toutes les spécialités de baccalauréats professionnels, cette épreuve comporte une sous-épreuve de mathématiques et, dans certaines d'entre elles, une sous-épreuve de sciences physiques et chimiques. Les coefficients de ces deux sous épreuves sont fixés en annexe 2 au présent arrêté.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel ne comportant pas de sciences physiques et chimiques, la sous-épreuve de mathématiques se substitue à celle de mathématiques. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel comportant des sciences physiques et chimiques, la sous-épreuve de mathématiques se substitue à celle de mathématiques et sciences physiques et la sous-épreuve de sciences physiques et chimiques se substitue à celle de travaux pratiques de sciences physiques ou à celle de travaux pratiques scientifiques sur systèmes.
Article 2
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Les modalités d'évaluation des mathématiques et des sciences physiques et chimiques dans les différentes spécialités de baccalauréat professionnel sont définies en annexe 3 au présent arrêté.
Article 3
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Pour les candidats sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, pour les apprentis des centres de formation en apprentissage ou des sections d'apprentissage habilités et pour les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public, les mathématiques et les sciences physiques et chimiques sont évaluées par contrôle en cours de formation.
Pour les autres candidats, l'évaluation a lieu sous forme ponctuelle.
Article 4
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.
Article 5
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.