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Arrêté du 13 avril 1992
Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11 (2e alinéa);
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 40;
Vu l'arrêté du 21 juin 1968 instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la Documentation française, modifié par l'arrêté du 2 novembre 1978;
Vu l'arrêté du 23 juin 1983 créant un comité technique paritaire ministériel auprès du Premier ministre;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du commissaire au Plan;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;
Vu l'arrêté du 20 juin 1986 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre;
Vu l'arrêté du 3 août 1987 portant création d'un comité technique paritaire spécial au service d'information et de diffusion;
Vu l'arrêté du 14 avril 1989 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre,
La date de cette consultation est fixée au 22 juin 1992.
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- cabinet du Premier ministre;
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- secrétariat général du Gouvernement et direction des services administratifs et financiers;
- cabinets ministériels autres que le cabinet du Premier ministre et services relevant de l'autorité du Premier ministre autres que ceux énumérés au présent article;
- direction générale de l'administration et de la fonction publique;
- direction de la Documentation française;
- service juridique et technique de l'information;
- service d'information et de diffusion;
- centre interministériel de renseignements administratifs;
- délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;
- Commissariat général du Plan;
- secrétariat général de la défense nationale.
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Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.
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Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Les bureaux de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin, en rédigent le procès-verbal et transmettent les résultats au bureau de vote central institué à la direction des services administratifs et financiers. Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après.
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Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés;
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affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
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Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 23 juin 1983 susvisé.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
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APPLICATION DES ART. 8 ET 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982 ET DE L'ART. 40 DU DECRET 82453 DU 28-05-1982.
Fait à Paris, le 13 avril 1992.
Pour le Premier ministre et par délégation:
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC