Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:
- cabinet du Premier ministre;
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Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:
- cabinet du Premier ministre;
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Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:
- cabinet du Premier ministre;