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Arrêté du 12 septembre 1988

Abrogé25 janvier 2011

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse

et des sports, et le ministre de la fonction publique et des réformes

administratives,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier

des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, modifié

notamment parle décret n° 86-489 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation

des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des

commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission

aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,

notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1904 modifié fixant les épreuves des concours

de l'agrégation ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1906 modifié relatif à l'agrégation

d'arabe ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1938 modifié relatif aux agrégations

de langues slaves mention Russe et mention Polonais ;
Vu les arrêtés du 8 août 1938 et du 9 mars 1939 modifiés relatifs

aux agrégations de langues vivantes ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1959 modifié portant création d'une

agrégation de lettres modernes ;
Vu l'arrêté du 27 février 1964 modifié instituant trois options

à l'agrégation de sciences physiques ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1968 modifié instituant une agrégation

de mécanique des lycées ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1968 modifié relatif aux épreuves de

l'agrégation de mathématiques ;
Vu l'arrêté du 27 août 1970 fixant les épreuves de l'agrégation

d'histoire ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1973 portant création d'une agrégation

de portugais ;
Vu l'arrêté du 21 août 1974 portant création d'une agrégation

d'éducation musicale et chant choral ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1975 instituant une agrégation Génie civil

des lycées ;
Vu l'arrêté du 6 août 1975 instituant une agrégation de génie

mécanique des lycées ;
Vu l'arrêté du 6 août 1975 instituant une agrégation de génie

électrique des lycées ;
Vu l'arrêté du 6 août 1975 relatif à l'agrégation d'arts plastiques

;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1975 modifié relatif aux épreuves de

l'agrégation de géographie ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1977 instituant une agrégation de sciences

sociales ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1977 portant création d'une agrégation

d'hébreu moderne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1979 modifié relatif à l'agrégation d'économie

et gestion ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1980 instituant une agrégation de biochimie

- génie biologique ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1982 modifié instituant une agrégation

d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 instituant une agrégation de langue

et culture japonaises ;
Vu l'avis émis par le conseil de l'enseignement général et technique

en sa séance du 13 juillet 1988,

Créé le 22 septembre 1988

Les concours prévus à l'article 5 (I) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé sont organisés conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les sections suivantes :
Section Philosophie ;
Section Grammaire ;
Section Lettres classiques ;
Section Lettres modernes ;
Section Histoire ;
Section Géographie ;
Section Langues vivantes étrangères ;
Section Mathématiques ;
Section Sciences physiques ;
Section Sciences de la vie - Sciences de la Terre et de l'univers ;
Section musique ;
Section Arts ;
Section Sciences économiques et sociales ;
Section Mécanique ;
Section Génie mécanique ;
Section Génie civil ;
Section Génie électrique ;
Section Biochimie - génie biologique ;
Section Economie et gestion ;
Section éducation physique et sportive.

Créé le 22 septembre 1988

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions.
L'ouverture des sections et options des concours, la répartition des places entre les sections, et éventuellement entre les options, ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

Créé le 22 septembre 1988

Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au concours externe doivent justifier des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions fixées à l'article 5 (III) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé.
Les candidats au concours de la section éducation physique et sportive de l'agrégation doivent en outre, selon les modalités prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, remplir certaines conditions d'aptitude physique particulières.

Créé le 22 septembre 1988

Les candidats au concours interne doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 (III) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

Créé le 22 septembre 1988

Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement supérieur et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les autres enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés et, en tant que de besoin, parmi les personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence particulière dans la discipline.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Créé le 22 septembre 1988

Les épreuves du concours externe sont définies par les arrêtés susvisés. Pour certaines sections, ces épreuves sont fixées en annexe I du présent arrêté.

Créé le 22 septembre 1988

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur proposition du président du jury.

Créé le 22 septembre 1988

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou partie d’épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Créé le 22 septembre 1988

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour l'admission au concours.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.

Créé le 22 septembre 1988

Sont abrogées à compter de la session 1989 des concours d'agrégation les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1885 portant statut des agrégations, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 1979 susvisé relatif à l'agrégation d'économie et gestion et les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 21 juillet 1980 instituant une agrégation du second degré de biochimie - génie biologique.

Créé le 22 septembre 1988

Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 28 décembre 2009 art 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours. (Fin de vigueur indéterminée)

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants des lycées et des collèges,

P. DASTE

Le ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

D. LE VERT

Abrogé depuis le mardi 25 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2009art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 22 septembre 1988 au lundi 24 janvier 2011

Arrêté du 12 septembre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Annexes