Arrêté du 12 octobre 2018

Article 7

Créé le 26 décembre 2018 · En vigueur depuis le 5 février 2026

Obligation de porter et de présenter des documents.
Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote au sein d'une association d'aéromodélisme appliquant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son attestation de réussite à l'examen théorique telle que requise le cas échéant à l'article 3 du présent arrêté. Il dispose alors également d'une pièce permettant de justifier son identité.
Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 6214-11 du code des transports est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.
En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6221-4 Code de l'aviation civileart. D136-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 février 2026

Modifié parArrêté du 23 janvier 2026art. 2

Obligation de porter et de présenter des documents. Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote au sein d'une association d'aéromodélisme appliquant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif àl'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en applicationdu règlement d'exécution (UE) 2019/947 , le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son attestation de réussite à l'examen théorique telle que requise le cas échéant à l'article 3 du présent arrêté. Il dispose alors égalementd'une pièce permettant de justifier son identité. Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6du présent arrêté,la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 6214-11 du code des transportsest considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation. En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mercredi 4 février 2026

Modifié parArrêté du 17 août 2021art. 8

Obligation de porter et de présenter des documents. Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote en aéromodélisme ainsi que dans le cadre des opérations prévues aux a et cde l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947de la Commission européenne du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son certificat d'aptitude théorique ou de son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote et d'une pièce permettant de justifier son identité. Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation. En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2018 au mardi 24 août 2021

Obligation de porter et de présenter des documents.
Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote en aéromodélisme au sens du 1 de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son certificat d'aptitude théorique ou de son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote et d'une pièce permettant de justifier son identité.
Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.
En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.