Arrêté du 12 octobre 1998

Article 11

Créé le 28 octobre 1998

Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 9 du présent arrêté :

Groupe I :

- un représentant des directeurs ;

- un représentant des attachés principaux de 1re classe et 2e classe ;

- deux représentants des attachés.

Groupe II :

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale.

Groupe III :

- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;

- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;

- deux représentants des adjoints administratifs.

Groupe IV :

- deux représentants des agents administratifs ;

Groupe V :

- un représentant des agents des services techniques de 1re classe ;

- deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.

Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants est réduit à un membre titulaire.

Le nombre des représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concernés est supérieur à 19.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au jeudi 31 décembre 2009