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Arrêté du 12 octobre 1989

Constitution des jurys

Abrogé31 décembre 2011
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

Le bureau des concours d'internat du Centre national des concours d'internat, prévu à l'article 10 de l'arrêté du 23 juin 1998 susvisé, établit un cahier des charges qui définit :

a) Le seuil d'écart des points nécessitant une troisième correction mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus ;

b) Les modalités de péréquation des notes d'exercices et de dossiers ;

c) Les modalités techniques de vérification des procédures de correction des épreuves des concours de chaque zone géographique ;

d) Les modalités de recours par la commission de vérification aux exercices et dossiers des épreuves de réserve ou au concours de réserve dans sa totalité.

Le président de chaque jury est chargé de veiller à l'application de ce cahier des charges. A l'issue des vérifications précitées, il valide le classement établi en y apposant sa signature.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

Le jury de chaque zone géographique est composé de 24 membres et de 24 suppléants tirés au sort conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort. Huit de ces membres sont des professeurs des universités et quatre des maîtres de conférences des universités, enseignants des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La moitié au moins des enseignants doit exercer des fonctions hospitalières dans des services agréés pour former des internes en pharmacie. Six sont des pharmaciens des hôpitaux et six des pharmaciens biologistes des hôpitaux exerçant leurs fonctions dans des services agréés pour former des internes en pharmacie.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

Le tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 9 ci-dessus a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant.

Les candidats au concours de l'internat en pharmacie doivent être avertis par affichage au ministère chargé de la santé et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui recueille les dossiers d'inscription, de la date et du lieu du tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre de candidats admis à assister à cette opération est limité à cinq.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers et aux directeurs des unités de formation et de recherche dans lesquelles les membres du jury sont affectés.

La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Doivent être obligatoirement récusés ceux qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des opérations de correction, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié de ses membres plus un restent présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint lors des séminaires de correction, celui-ci est suspendu. Il est procédé alors dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort des membres du jury. Les noms des personnes appelées à siéger la première fois sont remis dans l'urne pour ce tirage au sort.

La correction se fait pour chaque zone sous la responsabilité du président du jury. Le jury fixe la note en deçà de laquelle aucun candidat ne peut être retenu et établit une liste complémentaire. Dans la limite maximale des postes mis aux concours, il propose les candidats jugés aptes à remplir les fonctions d'interne en pharmacie.

Si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à la troisième épreuve. Si cette méthode s'avère insuffisante, il est tenu compte de la meilleure note à la deuxième épreuve. Si les ex aequo subsistent encore, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la circonscription et de la discipline prévue par l'article 12 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au vendredi 30 décembre 2011

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