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Arrêté du 12 octobre 1989

Article 10

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 24 août 2009art. 10

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parArrêté du 6 juillet 2001art. 10

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au vendredi 31 août 2001