Abrogé par Arrêté du 24 août 2009 - art. 10
Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011
La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.