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Arrêté du 12 octobre 1989

Article 13

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 30 décembre 2011

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la circonscription et de la discipline prévue par l'article 12 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 24 août 2009art. 10

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parArrêté du 6 juillet 2001art. 13

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru luiest communiqué individuellement par le directeurde l'hospitalisationet de l'organisation des soins au ministèrede l'emploi et

de la solidarité, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationalede choixde la circonscription et de la discipline prévue par l'article 12du décretdu 19 octobre 1988 susvisé.

Les modalités d'affectationsont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargédes universités.

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au vendredi 31 août 2001

La présence du président et d'au moins huit membres du jury national d'admissibilité est nécessaire lors de l'ouverture des opérations de correction correspondantes, et du président et d'au moins six membres de chaque jury interrégional lors de l'ouverture des épreuves d'admission.

Lorsqu'un membre du jury cesse de siéger alors que les épreuves ont commencé, il ne peut reprendre sa place au sein du jury ni être remplacé. Les membres restants siègent valablement sous réserve d'être au nombre de cinq minimum pour le jury de neuf membres et de sept pour celui de treize.

En cas de défaillance du président, le rôle de ce dernier est assuré par le membre du jury restant à siéger le plus âgé.

Lorsque les quorums prévus aux alinéas précédents ne sont pas atteints, les épreuves sont suspendues. Dans les quinze jours qui suivent, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions susvisées. Les noms des praticiens appelés à siéger la première fois sont valablement remis dans les urnes.