Article 531-26
Abrogé depuis le 2007-11-01
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation peuvent arrêter des dispositions concernant les sommes minimales que les adhérents doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de ces sommes.
Toutefois, ces sommes peuvent être appelées par les membres du marché réglementé dont la chambre compense les transactions, lorsque les règles du marché le prévoient.
Les chambres de compensation peuvent exiger de leurs adhérents qu'ils leur transfèrent les sommes mentionnées au premier alinéa.
Article 531-27
Abrogé depuis le 2007-11-01
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 531-26, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.
Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Article 531-28
Abrogé depuis le 2007-11-01
Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite dans les conditions prévues à l'article 321-68.