Article 321-68
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.
Article 321-69
Abrogé depuis le 2007-12-31
Tout teneur de compte mentionné à l'article 312-6 doit comptabiliser les instruments financiers et espèces qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d'ordres.
Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d'ordres.
Article 321-70
Abrogé depuis le 2007-12-31
Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de services mentionnée à l'article 321-68 et dans la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 peuvent, le cas échéant, être rassemblées au sein d'une seule et même convention, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Article 321-71
Abrogé depuis le 2007-12-31
Toute convention de services ou d'ouverture de compte contient les clauses suivantes :
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;
4° La durée de validité de la convention ;
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.
Article 321-72
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation, étant précisé que l'information prévue par la convention doit permettre au donneur d'ordres de connaître, au minimum :
a) Le ou les instruments financiers concernés ainsi que, le cas échéant, le marché sur lequel a eu lieu l'opération ;
b) La date et le prix d'exécution ;
c) Le montant de l'opération en distinguant les différents éléments du montant brut ;
d) Le délai prévu par la convention pour adresser l'information, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;
4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;
5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.
Article 321-73
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Les modalités d'information du donneur d'ordres dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;
4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.
Lorsque le prestataire habilité agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 321-72. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.
Article 321-74
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsqu'elle porte sur le service de compensation ou de tenue de compte, la convention précise les conditions de constitution des couvertures des opérations et les modalités d'appels de marge et de dépôt de garantie concernant les opérations sur instruments financiers à terme. Elle précise également les cas et les conditions dans lesquels le prestataire peut procéder à la liquidation des positions et à la vente d'instruments financiers du client remis en couverture.
Article 321-75
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsqu'elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :
1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;
2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;
3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.