JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 541-27

Article 541-27

Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.


Historique des versions

Version 3

Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 août 2009

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-26, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.

Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-26, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.

Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.