JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 541-26

Article 541-26

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :

1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;

2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;

3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.


Historique des versions

Version 2

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent : 1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;

Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;

3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation peuvent arrêter des dispositions concernant les sommes minimales que les adhérents doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de ces sommes.

Toutefois, ces sommes peuvent être appelées par les membres du marché réglementé dont la chambre compense les transactions, lorsque les règles du marché le prévoient.

Les chambres de compensation peuvent exiger de leurs adhérents qu'ils leur transfèrent les sommes mentionnées au premier alinéa.