Article 531-28
Abrogé depuis le 2007-11-01
Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite dans les conditions prévues à l'article 321-68.
1 version
Abrogé depuis le 2007-11-01
Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite dans les conditions prévues à l'article 321-68.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004
Abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite dans les conditions prévues à l'article 321-68.