JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation

Article 541-12

Les règles de fonctionnement de chaque chambre de compensation précisent les conditions d'adhésion.

Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

Article 541-13

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.

En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.

Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

Article 541-14

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.

Article 541-15

Les règles de fonctionnement déterminent les cas de suspension et de résiliation de l'adhésion des adhérents compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d'admission.

Article 541-16

Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

Article 541-17

L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.

L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.

Article 541-18

La chambre de compensation qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses adhérents compensateurs ne respecte pas les règles établies par l'AMF en informe cette dernière immédiatement.

Article 541-19

La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.

Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

Article 541-20

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.

Article 541-21

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à externaliser tout ou partie des opérations de compensation à un autre adhérent compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, à toute autre personne morale tierce.

Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

En aucun cas l'adhérent compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.

Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.

Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation.

Article 541-22

La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.

Article 531-12

Les règles de fonctionnement de chaque chambre de compensation précisent les conditions d'adhésion.

Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

Article 531-13

L'adhésion des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France, est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

Article 531-14

L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'État d'origine mentionné à l'article 531-13 des accords précisant la répartition des compétences de contrôle et facilitant les échanges d'informations nécessaires à la coordination des contrôles.

L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 531-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.

Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.

Article 531-15

Les chambres de compensation qui, dans le cadre de leur devoir de contrôle défini au présent titre, constatent qu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les règles établies par l'AMF, en informent cette dernière.

Article 531-16

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation déterminent le montant minimum des fonds propres et, le cas échéant, des garanties dont doivent disposer leurs adhérents.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.

Article 531-17

Les règles de fonctionnement peuvent prévoir que les adhérents doivent acquérir, préalablement à leur adhésion, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de la chambre de compensation.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.

Article 531-18

Les chambres de compensation vérifient que leurs règles de fonctionnement sont respectées par leurs adhérents.

Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

Article 531-19

Les adhérents concluent une convention avec chacun des négociateurs dont ils compensent les opérations.

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.

Article 531-20

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.

Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 531-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.

En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.

Article 531-21

La chambre de compensation précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.