Article 541-20
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.
3 versions
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.
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Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.
En vigueur à partir du lundi 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-1.
En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.