JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : Règles du système organisé de négociation

Article 531-7

Les règles de fonctionnement du système fixent notamment :

1° les conditions d’accès des clients au système et les obligations qui leurs incombent ;

2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système organisé de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 532-3 et 532-4 ;

c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

e) l’obligation pour les clients du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système organisé de négociation et, dans le cas où les clients du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

5° les conséquences pour les clients ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

Article 531-8

Après approbation des règles du système dans les conditions mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système organisé de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.

L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.

Article 531-9

Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système organisé de négociation rend publiques les règles sur son site internet.

En application de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système organisé de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système organisé de négociation admet uniquement des clients qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces clients sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.