JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 541-14

Article 541-14

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.


Historique des versions

Version 2

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'État d'origine mentionné à l'article 541-13 des accords précisant la répartition des compétences de contrôle et facilitant les échanges d'informations nécessaires à la coordination des contrôles.

L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.

Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.