JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation

Article 521-3

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

1° un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

a) le type d’opérations ;

b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.

2° les éléments pertinents mentionnés par le règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation, d’un système organisé de négociation ou d’un internalisateur systématique ;

3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier.

Article 521-4

L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.