JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre V : Procédure de garantie de cours

Article 235-1

Sans préjudice des dispositions de l'article 231-1 (4°), les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

Article 235-2

Les dispositions des articles 234-5, 234-7 (2°), 234-7, alinéa 4, et 234-11 ne sont pas applicables.

Les dispositions du chapitre IV autres que celles précitées sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.

Les dispositions des articles 236-5 et 236-6 ne sont pas applicables.