JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Approbation pour l’exploitation d'un système organisé de négociation par des prestataires de services d’investissement et modification des conditions de cette approbation

Article 531-1

Lorsque qu'un prestataire de services d'investissement exerce l'activité d'internalisation systématique au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il informe l'AMF dès qu'il est internalisateur systématique sur une action déterminée, en précisant l'identifiant du ou des instruments financiers concernés.

Lorsqu'il cesse son activité d'internalisateur systématique sur une action, il en informe l'AMF au plus tard le lendemain de la cessation de cette activité.

Article 531-2

Les dispositions de la section 1 du chapitre II ne s'appliquent pas aux internalisateurs systématiques qui n'effectuent, sur l'action concernée, que des transactions supérieures à la taille standard de marché définie à l'article 23 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.