JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 421-A

I. - Le présent chapitre comprend les dispositions issues de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, prises en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que les articles 421-25 et 421-26 relatifs aux règles de commercialisation en France des parts ou actions de FIA et les articles 421-28 et 421-29 relatifs à la valeur liquidative des FIA.

II.- Le présent chapitre est applicable à tous les FIA de droit français ou de droit étranger gérés ou commercialisés en France. Toutefois, seuls les articles 421-24, 421-25, 421-26, 421-28, 421-29 et le II de l'article 421-38 sont applicables aux FIA et "autres FIA" de droit français mentionnés au dernier alinéa du II et aux 2°, 3° et dernier alinéa du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille ou la personne morale qui les gère n'a pas choisi de les soumettre au régime de la directive 2011/61/UE précitée. En outre, lorsque ces FIA sont des organismes de placement collectif immobilier, des organismes professionnels de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des sociétés d'épargne forestière, un expert externe en évaluation est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier et à l'article 421-31.

Les FIA de pays tiers gérés par une société de gestion ne sont pas soumis aux articles 421-36 et 421-37. Les FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire et commercialisés uniquement auprès de clients non professionnels ne sont pas soumis aux articles 421-28 à 421-37.

III.- Pour l'application du présent chapitre :

1° Le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

2° Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France.

IV.- Aux fins de l'application du présent titre, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 421-1

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation.