Article 421-24
Abrogé depuis le 2014-11-07
Les FIA de droit français et étranger autorisés à la commercialisation en France, ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Article 421-25
Abrogé depuis le 2014-11-07
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des FIA les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions de FIA, qui comprend des informations spécifiques concernant un FIA, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par les documents destinés à l'information des investisseurs, ou qui atténuent la portée de ces informations.
Elle mentionne l'existence de documents destinés à l'information des investisseurs et leur disponibilité.
Elle précise où et dans quelle langue les porteurs ou actionnaires du FIA et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.
Article 421-26
Abrogé depuis le 2014-11-07
I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire qui commercialise les parts ou actions des FIA dont elle ou il assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III et celle ou celui qui commercialise les parts ou actions des FIA gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III.
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.
Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.
III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiments dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs ou actionnaires est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier et des investisseurs remplissant les conditions fixées par le présent règlement pour souscrire des parts ou actions de ces FIA. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.
Article 421-27
Abrogé depuis le 2014-11-07
Le FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou sa société de gestion, ou le FIA de pays tiers ou son gestionnaire, désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.
Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :
1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;
2° Paiement des coupons et dividendes ;
3° Mise à disposition des documents destinés à l'information des investisseurs ;
4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.
Quand le FIA n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et le FIA peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que le FIA demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, le FIA informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°.
Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.