Article 421-13
Abrogé depuis le 2005-09-09
La société de gestion doit s'assurer que le ou les contrats de cession et le ou les contrats de gestion et de recouvrement lui permettent de remplir ses obligations d'information.
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Abrogé depuis le 2005-09-09
La société de gestion doit s'assurer que le ou les contrats de cession et le ou les contrats de gestion et de recouvrement lui permettent de remplir ses obligations d'information.
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La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.
Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.
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La valeur liquidative du FIA est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire et communiquée à toute personne qui en fait la demande.
Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
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Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.
Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.
Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.
Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.
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En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :
1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I et II de l'article 318-62 ;
2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :
a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;
b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;
c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.
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1 cité
Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 67 à 74 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
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