JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 421-1

Article 421-1

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 10 janvier 2011

Abrogé le samedi 21 décembre 2013

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances (FCC) régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et par le décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances (FCC) régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et par le décret n° 89-158 du 9 mars 1989.