Article 421-24
Les FIA de droit français et étranger autorisés à la commercialisation en France, ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
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Les FIA de droit français et étranger autorisés à la commercialisation en France, ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
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L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des FIA les prérogatives mentionnées à l'article 314-6.
Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions de FIA, qui comprend des informations spécifiques concernant un FIA, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par les documents destinés à l'information des investisseurs, ou qui atténuent la portée de ces informations.
Elle mentionne l'existence de documents destinés à l'information des investisseurs et leur disponibilité.
Elle précise où et dans quelle langue les porteurs ou actionnaires du FIA et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.
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I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire qui commercialise les parts ou actions des FIA dont elle ou il assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III et celle ou celui qui commercialise les parts ou actions des FIA gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III.
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.
Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.
III. - La commercialisation de parts ou actions de FIA sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions du FIA se sera assurée :
1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;
2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.
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Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.
Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
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