JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Règles de bonne conduite

Article 325-3

Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.

Article 325-4

Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ;

2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ;

4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

Article 325-5

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au premier alinéa respectent les conditions suivantes :

1° Toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplit les conditions posées au 8° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

Le conseiller en investissements financiers veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux 2° à 8° ci-dessous.

2° L'information inclut le nom du conseiller en investissements financiers.

Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.

3° Lorsque l'information compare des services d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

a) La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

b) Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

4° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financiers ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

a) Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;

b) L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du conseiller en investissements financiers. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;

c) La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;

d) L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

e) Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;

f) Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.

5° Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

a) La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;

b) En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au a) du présent 5°, les conditions énumérées aux a à c, e et f du 4° ci-dessus doivent être satisfaites ;

c) L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

6° Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

b) Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

c) Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

d) Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances simulées ne préjugent pas des performances futures.

7° Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

8° L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du conseiller en investissements financiers.

Article 325-5-1

Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :

1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;

2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;

3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et

4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.

Article 325-6

Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;

b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client ;

3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de conseil ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

Article 325-7

Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Article 325-8

Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.

Article 325-9

Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.

Article 335-3

Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d'enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l'association à laquelle il adhère ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d'enregistrement en cette qualité et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarcharge ;

4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.

Article 335-4

Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 335-3 ;

2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 335-3 ;

4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l'article 335-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

Article 335-5

Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Article 335-6

Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.

Article 335-7

Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.

Article 335-8

Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :

1° De moyens techniques suffisants ;

2° D'outils d'archivage sécurisés.

Article 335-9

Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, il se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontolotiques.

Article 335-10

I. - Le conseiller en investissements financiers doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

Dès lors qu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le conseiller en investissements financiers adopte des règles écrites internes décrivant les procédures mentionnées au premier alinéa et les diligences à accomplir notamment pour :

1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;

2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

3° Effectuer les déclarations de soupçon, auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

II. - Le conseiller en investissements financiers désigne une personne chargée de veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Cette personne est notamment en charge des fonctions mentionnées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991.

III. - Le conseiller en investissements financiers se dote de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

Il assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées au I.

Il sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.