Article 325-3
Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
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Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
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Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.
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