JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 335-8

Article 335-8

Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :

1° De moyens techniques suffisants ;

2° D'outils d'archivage sécurisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Abrogé le vendredi 18 janvier 2008

Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :

1° De moyens techniques suffisants ;

2° D'outils d'archivage sécurisés.