JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-3

Article 325-3

Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 18 juin 2013

Abrogé le vendredi 8 juin 2018

Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d'enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l'association à laquelle il adhère ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d'enregistrement en cette qualité et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarcharge ;

4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.