JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Conditions d’accès à l’activité de conseiller en investissements financiers

Article 325-1

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Article 335-1

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;

2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Article 335-2

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.