Article 321-24
Abrogé depuis le 2007-12-31
Les règles de bonne conduite établissent, dans le respect des exigences déontologiques et en vertu des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. Elles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier habilitées par l'AMF à fournir des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées.
Les services mentionnés à l'article 311-1 sont exercés avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché. Les prestataires habilités s'efforcent d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veillent à ce que leurs clients soient traités équitablement.
L'AMF informe les prestataires habilités bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables, selon que le prestataire exerce son activité en libre prestation de services ou en libre établissement et qu'il exerce ou non son activité pour le compte d'investisseurs français.
Les règles de bonne conduite adoptées en vertu du présent livre par les prestataires habilités et s'appliquant à leurs collaborateurs constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle.
Article 321-25
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, elle en soumet le projet à l'AMF qui vérifie la compatibilité de ses dispositons avec celles du présent règlement.
L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.
Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires habilités tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site.
Article 321-26
Abrogé depuis le 2006-09-21
Le responsable de la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, dans le cadre de l'article 321-21, à assurer le respect des règles de bonne conduite applicables à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, par le prestataire habilité et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1. Il veille au respect de ces mêmes règles par les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1. Ces personnes physiques sont dénommées ci-après " collaborateurs ".
Le déontologue a notamment pour rôle :
1° L'identification des dispositions d'ordre déontologique nécessaires au respect des règles de bonne conduite ;
2° L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, agissant dans le cadre du service d'investissement exercé par le prestataire habilité ;
3° La diffusion de tout ou partie des dispositions du 2° auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ;
4° Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;
5° La réalisation, indépendamment des missions de contrôle, de missions d'assistance et d'orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du prestataire habilité pour l'application des règles de bonne conduite.
Le déontologue peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables situés à un niveau opérationnel.
Article 321-27
Abrogé depuis le 2006-09-21
Chaque prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l'exercice de ces missions à l'organe exécutif. L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du compte rendu de ses travaux mentionné au quatrième alinéa.
Lorsque sa taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le prestataire habilité confie la fonction déontologique à un collaborateur n'ayant pas d'autres missions à assurer. Dans cette hypothèse, la personne en cause est l'une des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnées au huitième alinéa de l'article 321-5.
Dans les autres cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1.
Quel que soit le mode d'organisation du prestataire habilité, l'activité du déontologue est retracée dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 321-22.
Article 321-28
Abrogé depuis le 2006-09-21
L'organe exécutif du prestataire habilité s'assure que le déontologue dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.
Article 321-29
Abrogé depuis le 2006-09-21
Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.
Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-22.
Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de muraille de Chine , dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.
Ces procédures prévoient notamment :
1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;
2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.
Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.
Article 321-30
Abrogé depuis le 2006-09-21
En application de l'article 321-76, le déontologue organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.
Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.
Article 321-31
Abrogé depuis le 2006-09-21
La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du déontologue.
Le déontologue suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.
Le déontologue apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.
Article 321-32
Abrogé depuis le 2006-09-21
La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.
Le déontologue détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.
Le déontologue prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.
Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.