JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 3 : La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement

Article 321-21

Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.

Article 321-22

Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.

Il doit être l'une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité, lorsque la taille de l'entreprise ne permet pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.

Il élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 est assuré, quel que soit leur lieu d'exercice. Ce rapport est transmis chaque année à l'organe exécutif du prestataire, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable du contrôle a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées en suite de ses observations.

Article 321-23

Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.