JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-29

Article 321-29

Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.

Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-22.

Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de muraille de Chine , dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Ces procédures prévoient notamment :

1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 21 septembre 2006

Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.

Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-22.

Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de muraille de Chine , dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Ces procédures prévoient notamment :

1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.